Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;
Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;
Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ;
Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
Vu le décret no 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de fonctionnaires de la recherche visés à l'article 1er du décret du 4 avril 2002 susvisé sont organisés par chaque directeur général ou directeur d'établissement public scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée, font acte de candidature auprès du directeur général ou du directeur de l'établissement public scientifique et technologique dont ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du centre d'études de l'emploi font acte de candidature auprès du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Art. 3. - Les concours comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité des concours prévus à l'article 1er consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un curriculum vitae détaillant ses formations initiales et ses diverses expériences professionnelles et comportant, s'il y a lieu, les attestations de ses titres et diplômes accompagnées de ses notes et appréciations écrites.
Ce dossier comporte également :
- un rapport d'activités portant sur les cinq dernières années, établi par le candidat, qui devra permettre au jury d'apprécier son activité professionnelle et l'adéquation de son niveau de qualification à celui de l'emploi postulé ;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par son dernier responsable hiérarchique, qui permettra au jury d'évaluer les connaissances et les compétences techniques mises en oeuvre par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'emploi donne accès. Le candidat pourra également joindre un rapport sur son aptitude professionnelle établi par un responsable hiérarchique auprès duquel il aura travaillé au cours des trois dernières années précédentes ;
- les certificats établis par les employeurs successifs du candidat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Art. 5. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
Art. 6. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des ingénieurs d'études de la recherche consiste en une audition d'une durée de trente minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 7. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des assistants ingénieurs consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à préparer et contrôler l'exécution des opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche et à mettre au point et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 8. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des techniciens de la recherche consiste en une audition d'une durée de vingt minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité entrepris dans les unités et services de recherche et à mettre en oeuvre et adapter des techniques nouvelles.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 9. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des adjoints techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter l'ensemble des tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 10. - L'épreuve d'admission du concours réservé d'accès au corps des agents techniques de la recherche consiste en une audition d'une durée de quinze minutes des candidats admissibles par le jury. Cette audition tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir. Elle doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités des unités et services de recherche.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 11. - L'épreuve d'admission prévue aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 peut être complétée par une épreuve de caractère technique dont le programme et les modalités sont fixés par chaque arrêté d'ouverture de concours, notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Art. 12. - A la suite de la phase d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Art. 13. - Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 14. - Les directeur et directeurs généraux d'établissement public scientifique et technologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2002.